Deux filières de GAV, et elles ne passent pas les mêmes épreuves
La première chose à savoir avant de candidater tient en une distinction que beaucoup de candidats découvrent trop tard : le gendarme adjoint volontaire n'est pas un statut unique. L'arrêté du 15 décembre 2025 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale organise plusieurs filières, et il ne leur applique ni les mêmes conditions ni les mêmes épreuves.
La première est celle du gendarme adjoint volontaire servant en qualité d'agent de police judiciaire adjoint, la filière APJA. C'est la voie du gendarme adjoint que l'on voit en brigade, en patrouille encadrée, à l'accueil du public, en renfort de sécurisation. Sa procédure de sélection fait l'objet de l'annexe II de l'arrêté.
La seconde est celle du gendarme adjoint volontaire servant en qualité de soutien, décrite à l'annexe III. Une précision de vocabulaire s'impose ici, parce qu'elle prête à confusion et que les deux mots sont officiels. L'arrêté de recrutement du 15 décembre 2025 parle de « soutien ». L'arrêté de formation du 17 mars 2023, lui, emploie « emploi particulier » : son article 2 fixe comme objectif de préparer les volontaires « à exercer les fonctions d'agent de police judiciaire adjoint ou un emploi particulier », et son article 5 reprend la même expression pour la seconde phase de formation. « Emploi particulier » n'est donc pas un mot de candidat ou de forum : c'est le terme du texte qui régit la formation, quand « soutien » est celui du texte qui régit le recrutement. Les deux désignent la même voie. Elle couvre les fonctions d'appui : administration, logistique, restauration, mécanique, systèmes d'information, secrétariat d'unité. Une annexe IV traite à part le cas des candidats au soutien dans l'emploi de musicien ou de choriste, dont la phase 1 comporte une épreuve technique musicale ou vocale.
Ce qui sépare ces voies au moment de candidater, ce sont à la fois le contenu de la phase 1 de sélection et la condition de diplôme. Un candidat qui prépare « les tests GAV » sans savoir dans quelle filière il postule prépare donc, statistiquement, des épreuves qu'il ne passera pas.
Conditions d'accès : ce que le texte exige, et rien de plus
L'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2025 fixe la condition d'âge dans des termes précis : le candidat doit être « âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature ». Deux points méritent d'être lus littéralement. La borne haute est de 26 ans au plus, et non « moins de 26 ans » : on peut donc déposer sa candidature jusqu'à la veille de son vingt-septième anniversaire. Et la date qui compte est celle du dépôt du dossier, pas celle des tests ni celle de l'incorporation, ce qui laisse une marge réelle à qui approche de la limite.
Le même article 2 pose deux autres conditions générales. Le candidat doit être « en règle au regard des dispositions du service national », et le mineur non émancipé « doit être pourvu du consentement de son représentant légal ».
Deux exclusions s'y ajoutent, mais elles ne visent qu'une population précise et il faut les lire avec leur condition, sans quoi on s'en croit écarté à tort. Le texte les réserve aux « ex-militaires de carrière ou sous contrat ». La première écarte celui qui a été « radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif » dans les conditions de l'article L. 4139-5 du code de la défense, et l'arrêté précise « à l'issue d'un congé de reconversion » : c'est ce cas-là, pas toute radiation. La seconde écarte le titulaire d'une solde de réforme. Un candidat qui n'a jamais servi comme militaire de carrière ou sous contrat n'est concerné par aucune des deux.
La condition de nationalité, elle, est bien dans l'arrêté, par renvoi. Le chapeau de l'article 2 commence en effet par « Outre les conditions de recrutement fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense » : les conditions de cet article s'appliquent donc en plus de celles que l'arrêté énumère. L'article L. 4132-1 dispose que nul ne peut être militaire « s'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 », « s'il est privé de ses droits civiques », « s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction », et fixe un âge plancher de dix-sept ans. Il ajoute que ces conditions « sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ».
Le diplôme, lui, dépend de la filière, et c'est le point que la plupart des présentations passent sous silence. Attention à la référence : l'article 3 de l'arrêté ne porte pas les valeurs, il renvoie à l'annexe I, qui seule les fixe. Cette annexe I ne demande « aucune condition de diplôme » pour la filière APJA. Pour la filière soutien, elle exige de « justifier d'une qualification du niveau minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une expérience professionnelle avérée en rapport direct avec l'emploi sollicité ». Les cinq derniers mots comptent autant que le reste : une expérience professionnelle quelconque ne suffit pas, elle doit se rattacher à l'emploi visé. La même annexe précise enfin qu'« un niveau de qualification supérieur peut être demandé pour certains emplois ». Autrement dit, la voie sans aucun diplôme existe bel et bien, mais c'est celle de l'agent de police judiciaire adjoint, pas celle du soutien.
Les épreuves de sélection, filière par filière
La sélection se déroule en deux phases, décrites à l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2025 et détaillées dans ses annexes.
Phase 1, filière APJA, trois épreuves. Un test de connaissances générales de la langue française. Un test de compréhension de texte. Un inventaire de personnalité. L'annexe II prévoit une exception qui vaut d'être connue : le candidat déjà admissible au concours mentionné au 1° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ne passe que l'inventaire de personnalité.
Phase 1, filière soutien, une seule épreuve : l'inventaire de personnalité. Pour les candidats au soutien dans l'emploi de musicien ou de choriste, l'annexe IV y substitue une épreuve technique musicale ou vocale.
Phase 2, commune aux filières. Les annexes II et III en détaillent trois temps : un entretien collectif, un entretien individuel avec un référent-recrutement et un questionnaire d'entretien. Les annexes en donnent les intitulés sans en décrire la forme : méfiez-vous des descriptions détaillées que l'on trouve en ligne, elles ne viennent pas du texte. Mais l'article 4 en donne une définition plus large qu'il faut connaître, car elle ajoute deux éléments : la phase 2 correspond « à un entretien de recrutement, à l'étude du dossier du candidat et, le cas échéant, à un entretien avec un psychologue ». L'étude du dossier fait donc partie de l'évaluation, et un entretien avec un psychologue peut s'y ajouter, sans être systématique.
Un troisième cas de figure, absent des présentations courantes, mérite d'être signalé parce qu'il change tout le parcours. Les annexes II et III prévoient le candidat issu de la réserve opérationnelle : celui-là est exempté de la phase 1, et sa phase 2 se réduit à un entretien avec le gestionnaire et à l'étude de son dossier. Un réserviste qui candidate ne passe donc ni test de français, ni test de compréhension de texte, ni inventaire de personnalité. L'annexe II réserve par ailleurs le sort du candidat admissible au concours mentionné au 1° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 et non admis, dont la phase 1 se limite à l'inventaire de personnalité.
Ce qui ne figure pas dans le texte mérite d'être dit aussi clairement, parce que la préparation de beaucoup de candidats repose dessus. L'arrêté ne prévoit aucune épreuve physique notée dans la sélection : pas de course, pas de tractions, pas de barème sportif à atteindre pour être retenu. Il ne prévoit pas davantage de batterie psychotechnique de logique, d'attention ou de mémoire du type de celles du concours de sous-officier, et l'inventaire de personnalité n'en est pas une : c'est un questionnaire de positionnement, sans bonne réponse à trouver. Cela ne veut pas dire que la dimension psychologique est absente du parcours, et il ne faut pas confondre les deux : elle n'a simplement pas la forme d'une batterie chronométrée. Elle passe par l'inventaire de personnalité, par les entretiens, et le cas échéant par l'entretien avec un psychologue que prévoit l'article 4.
L'aptitude physique n'est pas absente du parcours pour autant, mais elle est traitée ailleurs et autrement. L'article 6 prévoit que les candidats ayant réussi les phases 1 et 2 font l'objet d'une visite d'expertise médicale initiale devant un médecin militaire. C'est là, et pas dans une épreuve chronométrée, que se joue l'aptitude.
Du dépôt de la candidature à la visite médicale : le déroulé et les délais
L'article 3 de l'arrêté fixe le point de départ, et il a l'avantage d'être simple : les candidats qui réunissent les conditions « peuvent déposer à tout moment leur candidature sur le site du ministère de l'intérieur La gendarmerie recrute ». À tout moment, c'est-à-dire sans date limite d'inscription à surveiller, contrairement au concours de sous-officier.
L'ordre des étapes est ensuite celui de l'article 4 : la phase 1, la phase 2 pour ceux qui l'ont franchie, puis la visite d'expertise médicale initiale devant un médecin militaire, prévue à l'article 6 pour les candidats ayant satisfait aux deux phases.
Ce que le texte prévoit et que presque personne ne mentionne, ce sont les délais en cas d'échec, car ils ne sont pas les mêmes selon l'étape où l'on s'arrête. L'article 5 dispose qu'un candidat en insuffisance de résultats à la phase 1 « peut déposer une nouvelle candidature à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la candidature », tandis que celui qui n'est pas autorisé à souscrire un contrat à l'issue de la phase 2 doit attendre « un délai d'un an ». Échouer plus loin coûte donc plus longtemps. Le même article précise qu'une décision de non-agrément est adressée au candidat qui ne satisfait pas à la phase 1.
L'article 6 organise enfin deux voies de rattrapage médical, qu'il vaut mieux connaître avant de renoncer. Le candidat déclaré inapte définitivement « peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale dans les conditions fixées par le service de santé des armées ». Celui qui est ajourné pour inaptitude temporaire dispose d'un an pour solliciter une nouvelle visite, sans qu'elle puisse être programmée avant l'expiration du délai fixé par le médecin.
Sur les dates d'incorporation elles-mêmes, le recrutement des gendarmes adjoints volontaires ne fonctionne pas par sessions comme le concours de sous-officier, et il n'existe pas de tableau officiel de dates à consulter. Le sujet est traité en détail dans notre guide du calendrier de la gendarmerie.
Formation initiale : vingt-cinq semaines, et non trois mois
C'est le point sur lequel circule le plus d'informations approximatives, y compris de bonne foi. La durée de la formation initiale du gendarme adjoint volontaire est fixée par un texte, l'arrêté du 17 mars 2023 pris en application de l'article 12 du décret n° 2008-955 relatif aux volontariats militaires. Son article 3 dispose que « le gendarme adjoint volontaire effectue une formation initiale d'une durée de vingt-cinq semaines qui peut être prolongée sans pouvoir excéder douze mois ».
Vingt-cinq semaines, soit près de six mois, et non les trois mois souvent avancés. L'écart s'explique par une confusion répandue entre la formation initiale au sens du texte et le seul temps passé en école. L'article 5 précise en effet que la formation se déroule « au sein des écoles de la gendarmerie nationale ou des formations administratives de recrutement et d'emploi ainsi qu'en unités d'affectation » : le passage en école n'en est qu'une partie, la suite se fait en unité, et l'ensemble compte.
La formation est structurée en deux phases, et chacune est sanctionnée par un titre distinct, ce qui vaut d'être su avant d'entrer en école. L'article 5 dispose que la première phase, tronc commun militaire et technique, « est sanctionnée par l'attribution du certificat technique de qualification ». La seconde, « axée sur la formation complémentaire à l'exercice des fonctions d'agent de police judiciaire adjoint ou d'un emploi particulier », est quant à elle « sanctionnée par l'attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire ». La distinction de filière posée au moment de la candidature se prolonge donc jusque dans la formation.
Ce diplôme n'est pas une formalité, et c'est le point qu'il faut retenir de tout ce paragraphe. Le second alinéa de l'article 3 prévoit que « le gendarme adjoint volontaire qui n'a pas obtenu le diplôme de gendarme adjoint volontaire à l'issue de la formation initiale fait l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat ». Échouer à la seconde phase ne renvoie donc pas à un simple redoublement : c'est le contrat lui-même qui est remis en cause. S'y ajoute, à l'article 4, une période probatoire de six mois, renouvelable une fois pour raison de santé ou insuffisance de formation, pendant laquelle le contrat « peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties ».
La possibilité de prolongation prévue par l'article 3 n'est pas, elle, une sanction : elle couvre les parcours qui demandent un module supplémentaire ou une reprise après indisponibilité, dans la limite de douze mois au total.
Le contrat de volontariat : ce que le droit fixe, et la date à ne pas manquer
Le gendarme adjoint volontaire sert sous contrat de volontariat dans les armées, régi par l'article L. 4132-11 du code de la défense. Cet article pose le principe : le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'État, et le contrat est renouvelable.
Le décret d'application est le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008. Attention à la version que l'on consulte : son article 6 a été modifié par le décret n° 2024-224 du 13 mars 2024, et la rédaction en vigueur depuis le 16 mars 2024 dispose que « la durée minimale du contrat de volontariat est de trois mois ». Le plafond, lui, n'est pas un chiffre propre au gendarme adjoint : le même article ajoute que le contrat « ne peut excéder la limite de durée de service fixée à l'article L. 4139-16 du code de la défense ».
Les durées de deux ans renouvelables jusqu'à cinq ans que l'on rencontre partout ne sont donc fixées par aucun de ces textes. Elles relèvent de la durée effectivement proposée au contrat, laquelle figure sur l'acte d'engagement signé. C'est ce document qui fait foi pour un candidat donné, pas une durée générale lue en ligne.
Le point le plus concret est ailleurs, à l'article 9 du même décret, et il est rarement mentionné. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 mars 2024, il dispose que le volontaire qui souhaite le renouvellement de son contrat « en fait la demande écrite auprès du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le volontaire en service au sein de la gendarmerie nationale, au moins un mois avant son terme pour un contrat d'une durée inférieure à douze mois et au moins trois mois avant son terme pour un contrat d'une durée de douze mois et plus ».
Trois conséquences pratiques. Le renouvellement n'est pas automatique : il se demande. Le destinataire, pour un gendarme adjoint, est le ministre de l'intérieur et non celui des armées. Et le délai dépend de la durée du contrat en cours : un mois pour un contrat de moins d'un an, trois mois au-delà. En cas de renouvellement, le nouveau contrat prend effet le lendemain de l'expiration du précédent, sans interruption de service.
Missions, et la passerelle vers le sous-officier
Le gendarme adjoint volontaire sert en appui des unités, sous la supervision de sous-officiers. Les affectations les plus courantes sont la brigade territoriale, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, l'escadron de gendarmerie mobile, la garde républicaine et les unités d'outre-mer. En filière soutien, l'affectation suit la spécialité : soutien administratif, logistique, systèmes d'information, restauration.
Le périmètre d'action est strictement borné par la qualité d'agent de police judiciaire adjoint pour la filière APJA. Le gendarme adjoint n'est pas officier de police judiciaire et n'exerce pas seul les actes qui exigent cette qualité : il constate, il rend compte, il assiste, il ne dirige pas d'enquête.
Pour beaucoup, le volontariat est un moyen d'entrer dans l'institution avant de viser la titularisation, et cette passerelle est écrite noir sur blanc. L'article 13-1 du décret n° 2008-952 ouvre trois concours de sous-officier de gendarmerie, tous accessibles de dix-sept à trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le deuxième concours est ouvert, à son a), « aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ».
Deux conditions cumulatives, donc, et elles éclairent rétrospectivement tout ce qui précède : il faut le diplôme de gendarme adjoint volontaire, celui-là même qui sanctionne la seconde phase de la formation initiale, et un an de service en cette qualité. C'est la raison pour laquelle ce diplôme mérite mieux qu'un regard distrait au moment de la formation : il n'est pas seulement la condition du maintien du contrat, il est la clé d'entrée de la passerelle.
Une précision importante pour les candidats sans baccalauréat, car la présentation courante s'arrête trop tôt. Le premier concours, dit externe, est effectivement réservé aux titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre « enregistré et classé au moins au niveau 4 ». Mais il n'est pas la seule porte : le troisième concours est ouvert « sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années ». Un candidat sans bac dispose donc d'au moins deux voies distinctes vers le corps des sous-officiers, celle du volontariat et celle de l'expérience professionnelle. Nous détaillons la première dans notre guide de la passerelle GAV vers SOG.
À retenir
Plusieurs filières, plusieurs sélections. La filière APJA passe trois épreuves en phase 1, la filière soutien une seule, et les candidats musiciens ou choristes une épreuve technique. Identifiez la vôtre avant de préparer quoi que ce soit.
Phase 1 APJA : test de connaissances générales de la langue française, test de compréhension de texte, inventaire de personnalité. Deux dispenses existent et changent tout le parcours : le candidat déjà admissible au concours prévu au 1° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 ne passe que l'inventaire de personnalité, et le candidat issu de la réserve opérationnelle est exempté de toute la phase 1.
Phase 2 : les annexes en nomment trois temps, entretien collectif, entretien individuel avec un référent-recrutement et questionnaire d'entretien, sans en décrire la forme, mais l'article 4 y rattache aussi l'étude du dossier du candidat et, le cas échéant, un entretien avec un psychologue. Pour le candidat issu de la réserve, elle se réduit à un entretien avec le gestionnaire et à l'étude du dossier.
Aucune épreuve physique notée et aucune batterie psychotechnique de logique ne figurent dans le texte de sélection, ce qui ne veut pas dire que la dimension psychologique en est absente : elle passe par l'inventaire de personnalité et les entretiens. L'aptitude physique et médicale, elle, se joue à la visite d'expertise médicale, après les phases 1 et 2.
Âge : 17 ans au moins et 26 ans au plus à la date du dépôt de la candidature. Les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense s'appliquent en plus, par renvoi du chapeau de l'article 2 : nationalité française, jouissance des droits civiques, aptitudes exigées.
Diplôme, fixé par l'annexe I et non par l'article 3 : aucun pour la filière APJA, niveau CAP minimum ou expérience professionnelle avérée en rapport direct avec l'emploi sollicité pour la filière soutien.
En cas d'échec, les délais diffèrent selon l'étape : six mois après la phase 1, un an après la phase 2.
Formation initiale : vingt-cinq semaines, prolongeables sans excéder douze mois, en deux phases. La première est sanctionnée par le certificat technique de qualification, la seconde par le diplôme de gendarme adjoint volontaire. Ne pas obtenir ce diplôme entraîne une procédure de dénonciation de contrat.
Passerelle : le diplôme de gendarme adjoint volontaire et un an de service en cette qualité ouvrent le deuxième concours de sous-officier. Sans baccalauréat, le troisième concours reste ouvert à qui justifie de trois ans d'expérience professionnelle.
Contrat : durée minimale légale de trois mois depuis le décret du 13 mars 2024, durée réelle fixée par l'acte d'engagement. Renouvellement à demander par écrit au ministre de l'intérieur, au moins un mois avant le terme pour un contrat de moins de douze mois, au moins trois mois au-delà.
▸ Sources
- Arrêté du 15 décembre 2025 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale · Légifrance, Journal officiel de la République française
- Arrêté du 17 mars 2023 pris en application, pour la gendarmerie nationale, de l'article 12 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires · Légifrance, Journal officiel de la République française
- Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, version consolidée en vigueur · Légifrance, version issue du décret n° 2024-224 du 13 mars 2024
- Article 9 du décret n° 2008-955, version en vigueur depuis le 16 mars 2024 · Légifrance, Code et textes consolidés
- Article L. 4132-11 du code de la défense · Légifrance, Code de la défense
- Article L. 4132-1 du code de la défense, conditions générales pour être militaire (nationalité, droits civiques, aptitudes, âge) · Légifrance, Code de la défense
- Article 5 de l'arrêté du 17 mars 2023, phases de la formation initiale et titres qui les sanctionnent · Légifrance, Journal officiel de la République française
- Article 13-1 du décret n° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, les trois concours et leurs conditions · Légifrance, version en vigueur depuis le 30 janvier 2025