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04CONCOURS

Sous-officier admis : la dispense de visite d'expertise

Visite d'expertise médicale initiale. Dispense des volontaires dans les armées et des réservistes servant dans la gendarmerie nationale, avec le certificat.

ÉQUIPE TEST-CONCOURS-GENDARMERIE.FRLECTURE 6 MIN

Après la proclamation, les candidats admis

La question est celle du candidat déjà admis. Elle n'est pas une épreuve. Elle n'est pas une pièce d'admissibilité.

L'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2025, NOR INTJ2534986A, a été lu le 14 octobre 2026. Le texte consolidé est en vigueur au 14 octobre 2026. Il a été publié au JORF n°0296 du 18 décembre 2025. La dernière mise à jour des données de ce texte est le 7 août 2026. L'article 8 reste en version en vigueur depuis le 19 décembre 2025. Son identifiant est LEGIARTI000053044561. La page ne lui associe pas de ligne « Modifié par ». Elle en associe une à l'article 3, à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe III.

Le titre porte la session de septembre 2026. L'article 8 n'en fait ni le jour de la visite, ni celui de l'incorporation.

L'article 1, version en vigueur depuis le 19 décembre 2025, dit : « Le présent arrêté autorise l'ouverture des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret susvisé. » Le visa nomme le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie. L'article 8 ne sépare pas le 1° du 2°. Cette page ne l'étend pas à un concours d'officier.

« A l'issue de la proclamation des résultats, les candidats admis sont soumis à une visite d'expertise médicale initiale pour laquelle ils doivent se rendre disponibles. »

La phrase vise les candidats admis, pas ceux qui sont seulement déclarés admissibles. Elle écrit « proclamation des résultats ». Elle n'écrit pas « résultats d'admissibilité ». La note (1) de l'annexe II, version en vigueur depuis le 7 août 2026, emploie « publication des résultats d'admissibilité » pour les modalités des épreuves orales d'admission communiquées par l'autorité organisatrice, lorsqu'elles sont organisées en visioconférence pour l'outre-mer. Ce n'est pas la phrase de l'article 8.

La visite est nommée, pas décrite : pas de lieu, pas de médecin, pas de durée, pas de pièces. Le seul geste est « se rendre disponibles ». Ni la forme, ni la date, ni l'heure, ni une sanction ne sont écrites. Cette page n'en ajoute pas.

Deux groupes, un certificat, deux traits

La seconde phrase, lue le même jour dans la même version, est la suivante.

« Les volontaires dans les armées et les réservistes servant dans la gendarmerie nationale admis au concours sont exemptés de cette visite s'ils disposent d'un certificat médico-administratif en cours de validité à la date d'incorporation en école et mentionnant l'aptitude à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. »

« Cette visite » est celle de la phrase précédente. Pas l'épreuve physique. Pas les pièces des admissibles.

Deux groupes sont écrits, chacun avec son complément. « Les volontaires dans les armées ». « Les réservistes servant dans la gendarmerie nationale ». Cette page ne déplace pas ces compléments. Elle n'exige pas d'appartenir aux deux groupes. « Admis au concours » qualifie les personnes que cette phrase exempte si elles ont le certificat.

L'article n'écrit pas « gendarme adjoint volontaire ». Il n'ajoute pas « en service au sein de la gendarmerie nationale » après « volontaires ».

Sans le certificat de la condition « s'ils disposent », la phrase ne dit pas que ces groupes sont exemptés. Les autres candidats admis restent visés par la première phrase.

Un seul certificat, deux traits joints par « et » : en cours de validité à la date d'incorporation en école, et mention de l'aptitude à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. L'article ne dit pas que l'un suffit sans l'autre.

Il ne date pas l'incorporation. Il ne nomme aucune école. Il ne donne aucune durée. Il ne dit pas que la validité se juge le jour de la proclamation, ni le jour de la visite. Il ne dit pas qui établit le certificat. Il n'examine pas une mention rédigée pour un autre engagement. Cette page n'en valide aucune. Elle ne publie ni modèle, ni critère d'aptitude, ni profil.

Ni la pièce de l'admissible, ni une autre sélection

L'article 6, version en vigueur depuis le 19 décembre 2025, vise un autre jour. « Le jour de leur convocation pour les épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles devront fournir une copie des pièces justificatives dont la liste est fixée en annexe III : » au centre de sélection et de concours (CSC) dont ils relèvent, pour les candidats de métropole ; au centre de recrutement, concours et sélection (CRCS) dont ils relèvent, pour les candidats ultramarins. L'article 8 vise les candidats admis, à l'issue de la proclamation des résultats. Admissible et admis ne sont pas le même mot dans ces deux phrases. La lettre b de cette annexe, la copie intégrale de l'extrait d'acte de naissance, est traitée sur une autre page de ce site. Cette page ne la refait pas.

La lettre e de cette annexe, version en vigueur depuis le 31 janvier 2026, commence ainsi. « Un certificat médical, à présenter le jour de l'épreuve sportive ». L'article 8 nomme, lui, un certificat médico-administratif. Les deux textes n'emploient pas le même nom. Cette page ne dit pas que le certificat de la lettre e est celui de l'article 8.

L'article 7, identifiant LEGIARTI000053044560, version en vigueur depuis le 19 décembre 2025, est encore une autre phrase. « Il appartient aux candidats militaires d'informer leur hiérarchie lors du dépôt d'une candidature en vue de l'admission par concours dans une école de gendarmerie destinée à la formation des sous-officiers de gendarmerie (SOG). » Il vise le dépôt d'une candidature. Il ne vise ni la visite, ni une dispense. Cette page ne le développe pas.

Une autre page de ce site emploie les mots « visite d'expertise médicale initiale » à propos de la sélection du gendarme adjoint volontaire. L'article 8 ne traite pas cette sélection. Il ne reprend pas l'arrêté qui l'organise. La dispense écrite ici ne s'y transporte pas.

Ce que cette page refuse d'ajouter

Ce site n'organise pas la visite, ne délivre pas le certificat et ne proclame pas les résultats.

Cette page ne décrit pas la visite au-delà de la phrase de l'article 8. Elle n'ajoute ni date d'incorporation, ni école, ni durée de validité, ni sanction. Elle ne dit pas que la dispense existe sans le certificat. Elle ne dit pas que les volontaires dans les armées sont des gendarmes adjoints volontaires. Elle ne donne ni la période d'inscription, ni le jour d'une épreuve. Elle ne vaut pas pour un concours que l'article 1 n'ouvre pas.

À retenir

L'article 8, en vigueur depuis le 19 décembre 2025, identifiant LEGIARTI000053044561, soumet les candidats admis à une visite d'expertise médicale initiale après la proclamation des résultats. Parmi les admis, il en exempte les volontaires dans les armées et les réservistes servant dans la gendarmerie nationale, s'ils ont le certificat médico-administratif aux deux traits écrits. Il ne décrit pas la visite, ne date pas l'incorporation et n'écrit pas de sanction.

  • Candidats admis, après la proclamation : visite d'expertise médicale initiale, et se rendre disponibles
  • Dispense : volontaires dans les armées, et réservistes servant dans la gendarmerie nationale, s'ils sont admis
  • Un certificat médico-administratif, valide à la date d'incorporation en école, qui mentionne l'aptitude à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie
  • Les deux traits vont ensemble. L'article ne date pas l'incorporation et ne fixe pas de durée
  • Article 6 : pièces des admissibles, un autre jour. Article 7 : informer la hiérarchie, une autre phrase
  • Pas le contenu de la visite, pas un critère d'aptitude, pas la sélection du gendarme adjoint volontaire
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