L'article 24 vise deux concours, et il les nomme
Deux candidats finissent au même total. La question n'est pas la méthode pour préparer l'oral. Elle est l'ordre dans lequel l'administration les sépare, s'il faut les séparer.
L'article 24 de l'arrêté du 27 avril 2011 a été lu le 8 octobre 2026 sur le texte consolidé. Légifrance indique une version en vigueur depuis le 14 août 2023, modifiée par l'article 1 de l'arrêté du 4 août 2023. Les données de ce texte sont marquées à jour le 1er octobre 2025. L'arrêté a été publié au Journal officiel n° 0108 du 10 mai 2011. Son titre vise les concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Le titre vise le corps des sous-officiers. L'article 24 lu ici ne s'applique pas aux concours d'officier.
La phrase de départage est celle-ci. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
Trois clés, un seul ordre, et seulement pour ces deux concours. Le 3° du même article 13-1 a une autre phrase, plus bas.
Premier et deuxième concours : ce que le décret en dit
L'article 13-1 du décret n° 2008-952, version en vigueur depuis le 30 janvier 2025, modifiée par l'article 4 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ouvre le recrutement des sous-officiers par trois concours distincts. Il les appelle premier, deuxième et troisième concours. Il n'écrit pas, dans cet article, les mots concours externe et concours interne.
Le 1° est le premier concours, sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Le 2° est le deuxième concours, sur épreuves. Il est ouvert aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité, et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de service en cette qualité. Il est aussi ouvert aux policiers adjoints de la police nationale en activité, avec au moins un an de service en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. Il est ouvert aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement, avec au moins quatre ans de service en cette qualité à la même date. Il est ouvert aux réservistes de la gendarmerie nationale. L'alinéa des réservistes, dans le texte lu, n'ajoute pas de durée de service.
Le 3° est le troisième concours, sur épreuves, ouvert sans condition de diplôme aux candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de trois années, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'article 24 ne fait pas le même départage pour les trois. Les clés ci-dessous valent pour le 1° et le 2°. Un volontaire titulaire du diplôme de gendarme adjoint qui passe le 2° est dans ce départage, parce qu'il est candidat à ce concours. La sélection pour devenir gendarme adjoint volontaire n'est pas l'un des trois concours de l'article 13-1. Cette page ne lui applique pas l'article 24.
| Concours nommé par le décret | Ce que l'article 24 en fait en cas d'ex aequo |
|---|---|
| 1°, premier concours sur épreuves | Départage en trois clés, dans l'ordre écrit |
| 2°, deuxième concours sur épreuves | Le même départage que le 1° |
| 3°, troisième concours sur épreuves | Pas ces trois clés : autre phrase, plus bas |
Trois clés, et chacune n'arrive que si l'égalité demeure
L'article ne demande pas d'additionner les trois clés. Il les pose l'une après l'autre.
En premier lieu, la note obtenue à l'entretien avec le jury. La liste de classement est, dans la phrase d'ouverture de l'article, établie par ordre de mérite. Le texte ne fixe pas d'écart minimal entre deux notes d'entretien. Il départage en fonction de cette note.
Puis, si nécessaire, le classement au terme des épreuves d'admissibilité. « Si nécessaire » veut dire que cette deuxième clé n'est pas un second total à mélanger au premier. Elle sert quand la note d'entretien n'a pas séparé les candidats. Et ce n'est pas, dans les mots de l'article, la note d'une copie nommée. C'est le classement au terme des épreuves d'admissibilité.
Puis, toujours en cas d'égalité, la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie. « Toujours en cas d'égalité » vise l'égalité qui reste après les deux clés précédentes. L'article nomme cette épreuve. Il n'en décrit pas les ateliers, et cette page ne les décrit pas non plus.
L'article s'arrête à cette troisième clé. Il n'écrit pas ce qu'il faut faire si la note d'épreuve physique est elle aussi la même. Pas d'âge, pas d'ordre alphabétique, pas d'autre épreuve, dans cette phrase. Ne les ajoutez pas.
- 01Note obtenue à l'entretien avec le jury, en premier lieu
- 02Classement au terme des épreuves d'admissibilité, si nécessaire
- 03Note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie, si l'égalité demeure
Le troisième concours : la barre, puis l'admission des ex aequo
La phrase suivante change de concours. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
Deux conditions sont dans la même phrase : atteindre la barre d'admission, et être classés ex aequo. L'article ne dit pas que tout ex aequo du 3°, quelle que soit sa place, est admis. Il ne fait pas non plus passer ces candidats par la note d'entretien, puis par le classement d'admissibilité, puis par l'épreuve physique. Cette mécanique est réservée aux 1° et 2°.
L'article ne publie pas le chiffre de la barre. Il ne publie pas de date. La phrase d'après est une proposition, pas un calendrier. La commission d'admission propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Cette proposition ne donne pas le nombre. Elle ne dit pas que le nombre sera le même d'une session à l'autre. Elle ne dit pas non plus, dans ses propres mots, qu'elle ne vaut que pour le 3°. La phrase sur la barre, elle, ne vise que le 3°. Ne soudez pas les deux phrases en une date d'admission, ni en un total que le texte n'écrit pas.
Avant le départage, une liste par concours, et des exclus
L'article commence avant les ex aequo. La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. « Pour chaque concours » : la liste n'est pas un mélange des trois voies.
Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission. « Cette liste » renvoie à la liste que la phrase précédente vient de créer. L'exclusion est donc posée pour la liste de chaque concours, pas seulement pour le 1° et le 2°.
L'article 24 dit « note éliminatoire ». Il ne redit pas, dans ces lignes, à partir de quel chiffre une note d'admission l'est. Cette page n'importe pas un seuil lu ailleurs. Un candidat exclu de la liste n'est pas, au titre de cette phrase, un ex aequo à départager : il n'est pas sur la liste.
Ce que l'arrêté du 4 août 2023 fait à l'article 24
L'article 1 de l'arrêté du 4 août 2023, version initiale, NOR IOMJ2312838A, a été lu au Journal officiel n° 0187 du 13 août 2023, texte n° 4. Son 1° est une substitution de mots. Aux articles 10, 11, 15, 19, 24 et 25 de l'arrêté du 27 avril 2011, les mots « directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots « commandant des écoles de la gendarmerie nationale ».
La phrase des trois clés, dans la version consolidée lue le 8 octobre 2026, ne contient ni l'ancienne formule ni la nouvelle. La substitution du 1° ne réécrit donc pas cette phrase. Elle touche l'article 24 à l'endroit où l'autorité est nommée. La dernière phrase de l'article consolidé propose le nombre de points au commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Légifrance date la version en vigueur de l'article 24 du 14 août 2023, et elle la rattache à cet article 1. Cette page ne reconstitue pas le texte d'avant cette date. Elle ne dit pas que les trois clés sont nées le 4 août 2023. Elle dit ce que l'article 1, au 1°, change dans l'article 24, et elle lit l'ordre tel qu'il est écrit dans la version en vigueur.
Le même article 1 insère un article 19-1 et remplace l'article 22. Ces deux dispositions ne sont pas l'ordre de départage. Elles ne sont pas recopiées ici. Le 2° du même article 1 remplace, aux articles 15 et 25, les mots « délégation du ministre de l'intérieur » par les mots « délégation du directeur général de la gendarmerie nationale ». Ce 2° ne vise pas l'article 24.
Ce que cette page ne départage pas
L'entretien avec le jury est une clé de départage. L'article 24 ne lui donne ni durée ni coefficient. Cette page n'en ajoute pas. Elle ne décrit pas non plus le déroulement de l'épreuve. Elle ne confond pas cet entretien avec un autre entretien que l'article ne nomme pas dans la phrase de départage.
L'épreuve physique gendarmerie est la troisième clé, pas le sujet. Les ateliers, les temps et le barème sont ailleurs. Les importer ici mélangerait deux questions : comment la note est produite, et à quel moment elle sépare deux ex aequo.
Les concours d'officier de gendarmerie ne sont pas les 1° et 2° de l'article 13-1 du décret des sous-officiers. Leur départage, s'il existe, se lit dans leur propre arrêté. Il n'est pas déduit de celui-ci.
Les classes Prépas Talents ont, sur ce site, une autre page. Cette page ne reprend pas ce départage et ne le fusionne pas avec l'article 24.
Enfin, l'article ne transforme pas un ex aequo des 1° et 2° en admission automatique quand les trois clés n'ont pas suffi. Cette issue est écrite pour le 3°, et encore seulement pour qui atteint la barre d'admission. Ne la généralisez pas.
À retenir
L'article 24 de l'arrêté du 27 avril 2011, version en vigueur depuis le 14 août 2023, départage les ex aequo des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952. D'abord la note de l'entretien avec le jury. Ensuite, si nécessaire, le classement au terme des épreuves d'admissibilité. Ensuite, si l'égalité demeure, la note de l'épreuve physique gendarmerie.
Le 3° n'entre pas dans ces trois clés. Qui atteint la barre d'admission et qui est ex aequo est déclaré admis. La commission propose un nombre de points. L'article ne publie ni ce nombre ni une date.
La liste de classement est établie pour chaque concours, par ordre de mérite. Une note éliminatoire à une épreuve d'admission en exclut. L'article 1 de l'arrêté du 4 août 2023, sur l'article 24, remplace le nom de l'autorité par le commandant des écoles. Il ne réécrit pas, dans la version initiale lue de cet article 1, la phrase des trois clés.
- 1° et 2° seulement : entretien avec le jury, puis classement d'admissibilité, puis épreuve physique gendarmerie
- Chaque clé suivante n'existe que si l'égalité n'est pas déjà levée
- Pas de quatrième clé écrite si l'épreuve physique ne sépare pas
- 3° : barre d'admission et ex aequo, alors déclarés admis, sans ces trois clés
- Aucun chiffre de barre, aucune date de barre, dans l'article 24
- Note éliminatoire à une épreuve d'admission : hors de la liste, avant le départage
- Pas les officiers, pas la sélection du gendarme adjoint, pas le départage des Prépas Talents
▸ Sources
- Arrêté du 27 avril 2011, article 24 (version en vigueur depuis le 14 août 2023, modifiée par l'arrêté du 4 août 2023, art. 1) : départage des ex aequo des 1° et 2°, règle du 3°, proposition de points · Légifrance
- Arrêté du 27 avril 2011, texte consolidé au 8 octobre 2026, Journal officiel n° 0108 du 10 mai 2011, données à jour le 1er octobre 2025, en vigueur depuis le 14 août 2023 · Légifrance
- Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, article 13-1 (version en vigueur depuis le 30 janvier 2025, modifiée par le décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, art. 4) · Légifrance
- Arrêté du 4 août 2023, article 1, version initiale, NOR IOMJ2312838A, Journal officiel n° 0187 du 13 août 2023 : substitution, à l'article 24, du commandant des écoles au directeur des personnels militaires · Légifrance, Journal officiel de la République française